P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
6. Un podiatre doit mettre à la vue du public, dans sa salle d’attente, une copie à jour du Code de déontologie des podiatres (chapitre P-12, r. 5) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des podiatres du Québec (chapitre P-12, r. 11). Il doit également inscrire sur chacune de ces copies l’adresse et le numéro de téléphone du siège de l’Ordre.
Décision 2002-12-12, a. 6.